Le Quotidien du 11 mars 2015 : Transport

[Brèves] Conflits de juridiction : exclusion de l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien du champ d'application de la Convention de Varsovie

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-17.392, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8913NC4)

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[Brèves] Conflits de juridiction : exclusion de l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien du champ d'application de la Convention de Varsovie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23609636-breves-conflits-de-juridiction-exclusion-de-lappel-en-garantie-du-constructeur-daeronefs-contre-le-t
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le 17 Mars 2015

L'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international . Il en résulte que la responsabilité du transporteur ne peut être engagée sur le fondement de ladite Convention. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-17.392, FS-P+B+I N° Lexbase : A8913NC4). En l'espèce, un aéronef, exploité par la société A., transporteur aérien, en provenance d'Arménie et à destination de la Russie, s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage. Après avoir conclu un protocole transactionnel avec le transporteur aérien et son assureur, des ayants droit de victimes ont assigné le constructeur, devant une juridiction française, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier a appelé en garantie le transporteur aérien, devant la même juridiction, sur le fondement de l'article 333 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2015H4E), qui a lui-même soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 28 de la Convention de Varsovie, du 12 octobre 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. La cour d'appel a retenu l'application de la Convention au motif que ni l'article 24, ni l'article 28 du texte ne font de distinction selon le titre auquel le transporteur aérien se trouve assigné, ni selon la personne qui recherche la responsabilité du transporteur, et que les dispositions de la Convention doivent régir toute action contre le transporteur, quelles que soient les personnes qui mettent en cause cette responsabilité et le titre auquel elles prétendent. A tort selon la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, censure la cour d'appel aux visas des articles 1, 17, 24 et 28 de la Convention de Varsovie (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0496EXN).

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