L'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8736I4C) ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 février 2015, n° 367335, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2357NCB). Les permis en litige ont été accordés afin de permettre la modernisation d'une station d'épuration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dès lors, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 6 décembre 2012, n° 11VE02847
N° Lexbase : A7811I7G) a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 précité.
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