Lorsque les copropriétaires d'une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière confie la gestion de leur lot à une société, encore faut-il que le contrat conclu par le gestionnaire présente une utilité objective pour les lots ne faisant pas l'objet d'une exploitation par la société. Ne présente pas d'utilité objective, le contrat de réservation dont la fonction de réception est de nature commerciale. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.104, FS-P+B
N° Lexbase : A0157NCS). En l'espèce, une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété a été gérée par la société M. avec laquelle les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot. Treize copropriétaires ayant retiré la gestion de leur lot à la société ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation des onzième et douzième décisions de l'assemblée générale du 2 avril 2010 ayant approuvé le contrat de réception conclu avec la société et voté le budget prévisionnel de l'année 2011. Débouté de ses demandes d'annulation, le syndicat se pourvoit en cassation au motif que la résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis est soumise à une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation de ce type de résidences. Ainsi, lorsque la gestion est assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne liée par un contrat de louage ou mandat, les charges relatives aux services spécifiques communs devraient être réparties selon le critère de l'utilité objective. En retenant que certains copropriétaires de la résidence ne devraient pas assumer les charges communes relatives aux frais de réception dans le hall d'accueil, au motif qu'ils n'utiliseraient pas ces services, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles D. 321-2 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L0183ID7) et des articles 10 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation qui retient, "
qu'une résidence à vocation para-hôtelière relève de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectives et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot". Ainsi, en constatant que l'existence du contrat de réservation relevant du règlement de copropriété dont il résultait que la fonction de réception était de nature commerciale, la cour d'appel a pu justement retenir que le contrat de réception ne présentait aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n'avaient pas confié l'exploitation à la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7972ETG).
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