La prohibition du pacte de
quota litis ne concerne que les rapports entre l'avocat et ses clients ; partant la violation de l'article 11-3 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) ne peut être invoquée pour refuser l'ouverture d'un cabinet secondaire en raison du fait que la collaboratrice de la SELARL bénéficie d'une rémunération complémentaire sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci. De même qu'il ne peut être refusé à cette dernière d'être inscrite au tableau de l'Ordre sur ce même motif infondé. Tels sont les apports de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, deux arrêts, n° 14-10.460, F-P+B
N° Lexbase : A0151NCL et et n° 14-10.461, F-D
N° Lexbase : A0176NCI). En l'espèce une SELARL d'avocats, inscrite au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti. Cette autorisation lui ayant été refusée par décision du 24 mai 2013 la SELARL a déféré la décision à la cour d'appel de Papeete qui, par arrêt du 24 octobre 2013, en a prononcé l'annulation et ordonné l'inscription d'un cabinet secondaire de la SELARL à ce barreau. Le barreau de Papeete forme un pourvoi en cassation arguant que l'article 11-3 du RIN interdit non seulement le pacte de
quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; ainsi, dès lors que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Mme A. serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que l'article en question ne concerne que les relations entre l'avocat et son client. De plus, aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'Ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires ; partant c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme A. sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7705ETK).
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