Encourt la cassation pour violation de l'article 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2227AB4) l'arrêt de la cour d'appel qui conditionne le droit de reprise d'un bail rural invoqué postérieurement à l'entrée en vigueur des textes fondant la reprise aux anciennes dispositions. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 18 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.184, FS-P+B
N° Lexbase : A0250NCA). Dans cette affaire, Mme Anne-Marie K. a donné à bail à M. C. diverses parcelles de terre et bâtiments et elle a délivré à celui-ci un congé à effet du 29 septembre 2011, motivé par la reprise des terres par sa fille, Mme Marie K.. Pour annuler ces congés, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 5 septembre 2013, retient que la fille, qui peut bénéficier du régime de la déclaration préalable, doit, à défaut de posséder un diplôme agricole, justifier d'une expérience de cinq ans au minimum acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. La cour ajoute que cette expérience ne peut être antérieure à la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-157
N° Lexbase : L0198G8T) dès lors qu'avant cette date l'activité de Mme Marie K. relative aux équidés domestiques n'était pas agricole et que ce n'est qu'à compter de la publication le 14 mars 2007 de l'arrêté du 21 février 2007 (
N° Lexbase : L6605HU8), fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol, que Mme Marie K. a commencé à acquérir l'expérience professionnelle nécessaire. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
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