Le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. Ainsi, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-10.774, FS-P+B
N° Lexbase : A4356NBX). En l'espèce, une société spécialisée dans l'armement des navires de pêche, a bénéficié, à ce titre, de l'exonération des droits de douane et de la TVA sur ses importations. Lors d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que cette société avait procédé, en 2006 et 2007, à des importations de câbles en acier originaires de Chine sans s'acquitter du droit antidumping de 60,4 % institué par le Règlement n° 1858/2005/CE du Conseil du 8 novembre 2005. Estimant que l'exonération dont bénéficiait la société ne la dispensait pas du paiement des droits antidumping, elle a dressé à son encontre, le 14 octobre 2008, un procès-verbal d'infraction puis a émis, le 17 mars 2009, un avis de mise en recouvrement des droits éludés. La Cour de cassation est allée à l'encontre de l'administration douanière. En effet, les Hauts magistrats ont précisé que la CJCE a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (CJCE, 23 février 2006, aff. C-201/04
N° Lexbase : A1457DNB), que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte. Par conséquent, au cas présent, il ne peut résulter de ses constatations que la prise en compte des droits et leur communication à la société requérante étaient intervenues concomitamment par procès-verbal du 14 octobre 2008.
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