A été publié au Journal officiel du 12 février 2015, le décret n° 2015-139 du 10 février 2015, relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire (
N° Lexbase : L8696I79). Dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination dans l'accès au réseau ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure agissent en toute indépendance vis-à-vis des entreprises ferroviaires, en particulier dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire. A ce titre, ils doivent respecter la confidentialité des données commerciales des demandeurs ou bénéficiaires de sillons. Pris en application des articles 6 et 12 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (
N° Lexbase : L9078I3M), le décret précise les informations dont la divulgation à une personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition et de la tarification est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et peut faire l'objet de sanctions pénales. Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 soumet le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau à des règles d'impartialité particulières, du fait de son appartenance au groupe public ferroviaire comportant l'entreprise ferroviaire SNCF Mobilités. Le décret met en oeuvre l'une de ces règles d'impartialité, en déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire chargée d'examiner la compatibilité des anciennes fonctions de certains dirigeants et personnels de SNCF Réseau avec des nouvelles fonctions au sein d'entreprises ferroviaires.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable