Tout en facilitant la constatation des comportements discriminatoires, l'article 225-3-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L3333HIB) ne prévoit aucune dérogation aux règles de poursuite et de jugement des infractions. En outre, il ne confère pas au procureur de la République la faculté de provoquer à la commission d'une infraction et ne remet pas en cause le pouvoir du juge d'apprécier la valeur probante des éléments à charge produits par les parties, après les avoir soumis à la discussion contradictoire. Il n'est ainsi porté aucune atteinte aux droits de la défense, ni au droit à un procès équitable. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015 (Cass. crim., 4 février 2015, n° 14-90.048, FS-P+B
N° Lexbase : A2369NBD). En l'espèce, le requérant posait la question de savoir si l'article 225-3-1 du Code pénal, qui valide la sollicitation d'un bien ou d'un service effectuée dans le seul but de faire commettre une discrimination, comme moyen de preuve de ladite discrimination, porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, tels qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L4749AQX). La Haute juridiction refuse de transmettre ladite question car la jugeant non sérieuse compte tenu de la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5673EXE).
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