La capacité d'accepter des libéralités est réservée aux seules associations déclarées "
qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale". Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-444 QPC, du 29 janvier 2015
N° Lexbase : A4675NAE). En l'espèce, le Conseil d'Etat avait saisi, le 7 novembre 2014 (CE 9° 10° s-s-r, 7 novembre 2014, n° 383872
N° Lexbase : A9464MZK), le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association P.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 190, relative au contrat d'association (
N° Lexbase : L3076AIR), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (
N° Lexbase : L8558I3D). L'association requérante critiquait les dispositions limitant le bénéfice des libéralités au seul profit des associations déclarées "
qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale". L'association P. soutenait que ces dispositions étaient contraires au droit de propriété, à la liberté contractuelle des associations déclarées et au principe d'égalité. Le Conseil écarte ces griefs et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il relève que ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général et que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi.
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