Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (
N° Lexbase : L0974G8L), est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 377497, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9906M9R). Mme X se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré le 27 juin 2011 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prévoit pas, en sus de sa pension de retraite, le versement d'une rente viagère d'invalidité. Pour rejeter la demande de l'intéressée, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le lien entre les faits survenus en service et l'impossibilité pour Mme X de continuer ses fonctions n'était pas à la fois direct et exclusif. En posant, ainsi, une condition d'exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0553EQK).
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