L'article 4 de la Convention franco-marocaine précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4091NAR). En l'espèce, deux personnes de même sexe, l'un français, l'autre marocain, avaient décidé de se marier. La cour d'appel avait autorisé l'union (CA Chambéry, 22 octobre 2013, n° 13/02258
N° Lexbase : A4973KSY), mais le procureur général a formé un pourvoi en cassation, considérant que ce mariage violait la Convention franco-marocaine de 1981, dont la valeur est supérieure à celle du droit français (Constitution, art. 55
N° Lexbase : L1320A9R). La convention prévoit que, pour déterminer si le mariage est autorisé, il faut se référer, pour chaque époux, à la loi de l'Etat dont il a la nationalité. Or, le Maroc ne reconnaît pas aux couples de même sexe le droit de se marier. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant la règle susvisée et réaffirme la liberté fondamentale de se marier. Néanmoins, la Cour de cassation considère que la loi du pays étranger ne peut être écartée que s'il existe un rattachement du futur époux étranger à la France ou si l'Etat avec lequel a été conclu la Convention n'autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle (cf. l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS"
N° Lexbase : E2954EY3).
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