Le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2015 (Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293, FS-P+B
N° Lexbase : A2668NA3). Dans cette affaire, à la suite d'une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, Mme M. et M. B., l'analyse sanguine à laquelle a été soumis ce dernier a révélé la présence de cannabis. M. B. a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de la violation des articles R. 235-4 (
N° Lexbase : L9638ISR) et suivants du Code de la route, en ce que la fiche, retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychoactifs, ne mentionnerait le prélèvement que d'un seul flacon, les juges d'appel, confirmant le jugement, ont relevé que la réquisition judiciaire mentionne la remise de quatre flacons destinés à l'analyse de l'alcoolémie et de la présence de stupéfiants et que le renseignement porté par le médecin sur l'analyse de l'un d'entre eux ne démontre pas l'absence d'un second flacon et l'impossibilité d'une expertise de contrôle, laquelle n'a d'ailleurs, pas été demandée par l'intéressé. Aussi, rejetant la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R. 235-11 du Code de la route (
N° Lexbase : L2600DKI), les juges d'appel ont retenu qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification. La Cour de cassation, confirmant la première partie de la décision, casse la décision sur le troisième moyen pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) et R. 235-11 du Code de la route, en rappelant la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5316EX8).
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