Le Quotidien du 22 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai du pourvoi pour une personne présente ou représentée à l'audience et informée de la date de la décision

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 13-87.188, F-P+B (N° Lexbase : A4481M9T)

Lecture: 1 min

N5570BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Point de départ du délai du pourvoi pour une personne présente ou représentée à l'audience et informée de la date de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22774112-brevespointdedepartdudelaidupourvoipourunepersonnepresenteourepresenteealaudienceet
Copier

le 17 Mars 2015

Selon l'article 568 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0864DYN), la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code précité, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 13-87.188, F-P+B N° Lexbase : A4481M9T ; en revanche, pour le prévenu détenu, présent aux débats mais absent le jour du prononcé de l'arrêt, sans être représenté par un avocat, le délai du pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, voir, en ce sens, Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-84.427, FS-P+F N° Lexbase : A3112DUS). Dans cette affaire, la cause a été débattue à l'audience du 3 avril 2012, où le prévenu, M. P. était représenté par son avocat. A l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 5 juin 2012. A cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé. M. P. n'a formé son pourvoi en cassation contre ledit arrêt que le 12 juin 2012. Soutenant la recevabilité de ce pourvoi, il a allégué qu'il a été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi, à raison de la fermeture du greffe le 11 juin 2012 à 17 heures. La Cour de cassation rejette son pourvoi qu'elle déclare irrecevable comme tardif, sous le visa du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2516EUQ).

newsid:445570

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus