Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8661AAZ) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3127IYH), introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013, relatif au contentieux de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3087IYY), selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du CGI (
N° Lexbase : L0143IW9) et son décret d'application. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 375744, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8342M8H). L'ordonnance du magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2014 faisant droit à la demande de suspension assortissant le déféré enregistré le 6 janvier 2014 au greffe de ce tribunal, et suspendant l'exécution d'un arrêté accordant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation implanté sur le territoire de la commune, a été rendue en premier et dernier ressort. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi dirigé contre cette ordonnance (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E0690EXT).
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