Le Quotidien du 12 janvier 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Loi relative à la simplification de la vie des entreprises : pérennisation du CDD à objet défini

Réf. : Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S)

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[Brèves] Loi relative à la simplification de la vie des entreprises : pérennisation du CDD à objet défini. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22660826-breves-loi-relative-a-la-simplification-de-la-vie-des-entreprises-perennisation-du-cdd-a-objet-defin
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le 17 Mars 2015

Publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014, outre le fait de permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnances en matière de droit du travail et de la Sécurité sociale, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S) vient pérenniser le CDD à objet défini en l'intégrant dans les dispositions du Code du travail relatives au CDD.
Mis en place à titre expérimental pour une période de 5 ans par la loi n° 2008-596, du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), il fait donc son entrée dans le Code du travail grâce à la publication de cette loi.
La loi précise, dans son article 6, que ce contrat à durée déterminée ne peut être conclu qu'avec des ingénieurs et des cadres au sens des conventions collectives qui sont recrutés afin de réaliser un objet défini. S'il est prévu qu'il prenne fin une fois que cet objet a été réalisé, il peut toutefois, sous certaines conditions, être rompu avant sa réalisation. Il est d'une durée minimale de 18 mois mais ne peut ni excéder 36 mois, ni être renouvelé.
Le recours au CDD à objet défini est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise (cf. C. trav., art. L. 1242-2, 6°N° Lexbase : L0883I7T). Selon la loi, cet accord collectif doit définir :
- les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise .

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