Le Quotidien du 12 janvier 2015 : Urbanisme

[Brèves] Fixation des conditions de visite d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner par le titulaire du droit de préemption urbain

Réf. : Décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1102I7X)

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[Brèves] Fixation des conditions de visite d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration d'aliéner par le titulaire du droit de préemption urbain. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22602280-breves-fixation-des-conditions-de-visite-dun-bien-ayant-fait-lobjet-dune-declaration-daliener-par-le
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le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1102I7X), fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9063IZP), a été publié au Journal officiel du 24 décembre 2014. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, issu de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), prévoit que "le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret". Le présent décret précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption demande à visiter le bien. Cette demande doit être formulée par écrit et notifiée au propriétaire, au notaire ou à son mandataire. S'il accepte la demande de visite, le propriétaire doit notifier son acceptation dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de visite. La visite doit alors être réalisée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'acceptation de la visite. Le propriétaire peut refuser expressément la visite, dans le délai de huit jours après la réception de la demande. L'absence de réponse du propriétaire dans un délai de huit jours vaut refus tacite de la visite. Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 est applicable aux déclarations d'intention d'aliéner prévues par l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme reçues à compter du 1er janvier 2015 par le titulaire du droit de préemption.

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