A l'issue du nouvel examen de demandes d'agrément présentées par une société auquel une cour lui a ordonné de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, l'administration fiscale ne pourra, sans méconnaître la chose jugée par cette cour, refuser à nouveau les agréments sollicités pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ses décisions précédentes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2014, n° 384144, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2641M8C). En l'espèce, le 28 octobre 2009, une société a sollicité la délivrance des agréments prévus au 3 de l'article 210 B (
N° Lexbase : L4802ICT) et au 2 de l'article 115 (
N° Lexbase : L5691IX3) du CGI afin de bénéficier des régimes prévus aux articles 210 A (
N° Lexbase : L9521ITS) et 115 du même code, au titre d'un apport partiel d'actifs intervenu le 2 novembre 2009. Par décision du 28 décembre 2009, le ministre chargé du Budget a refusé à la société le bénéfice des agréments sollicités. Ensuite, le ministre des Finances et des Comptes publics a demandé le sursis à exécution d'un arrêt du 28 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris confirmant ce refus, et lui a enjoint de réexaminer la délivrance des agréments sollicités. Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3303ALW) : "
La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables". Ainsi, selon le Conseil d'Etat, la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. Par conséquent, l'exécution de l'arrêt du 28 février 2014 impliquera nécessairement, en l'absence de tout autre motif légal de refus, la délivrance à la société des agréments prévus au 3 de l'article 210 B et au 2 de l'article 115 du CGI. Par ailleurs, s'agissant des agréments délivrés en l'espèce, pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment. Cela aurait pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n'avait pas été délivré par l'administration. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt du 28 février 2014 n'était pas susceptible, en tant qu'elle implique la délivrance des agréments litigieux, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale .
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