Le Quotidien du 19 décembre 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Régime mère-fille : aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises percevant des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'UE

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2014, n° 380942, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7880M7Y)

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[Brèves] Régime mère-fille : aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises percevant des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'UE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22058295-citedanslarubriquebfiscaliteinternationalebtitrenbspiregimemerefilleaucunedifferencede
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le 17 Mars 2015

Le Conseil d'Etat, en rejetant une demande de transmission d'une QPC devant le Conseil constitutionnel, a affirmé, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2014, que, dans le cadre de la législation nationale gouvernant le régime mère-fille, il n'existe aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. De ce fait, l'obligation de conservation des titres pendant deux ans prévue par l'article 145,1 c du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) concerne alors les titres de participation permettant à une société d'être qualifiée de société mère et non l'ensemble des titres pour lesquels l'exonération des dividendes est demandée. (CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2014, n° 380942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7880M7Y). En l'espèce, la société requérante s'est fondée sur le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Elle permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette Directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. La société a donc soutenu que le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 (N° Lexbase : L0666IPD) du CGI, issu de textes législatifs antérieurs, et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette Directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Ainsi, le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la Directive, les dispositions en cause doivent, en conséquence, être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. Alors, la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne pourrait donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la Directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas considéré ces arguments et a indiqué que les dispositions du c du 1 de l'article 145 du CGI ne portaient pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 .

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