Le risque que présente la chute d'arbres sur le fonds voisin quant à la sécurité des biens et des personnes constitue un trouble anormal du voisinage, la survenance d'une tempête ne saurait caractériser un évènement de force majeure de nature à exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 12-26.361, FS-P+B
N° Lexbase : A6075M77). En l'espèce, avant la survenance de la tempête du 23 janvier 2009, un procès-verbal dressé en 2006 par huissier de justice, avait constaté que de grands pins maritimes présents sur le fonds de Mme. W, penchaient dangereusement vers la propriété de la SCI C.. Cette dernière avait alors sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments. Selon un constat établi le 26 février 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janvier 2009, endommageant les bâtiments de la SCI. Celle-ci a alors assigné Mme W. en réparation des dommages causés à son fonds. Condamnée à payer certaines sommes à la SCI C., à mettre en conformité les plantations avec les dispositions de l'article 671 du Code civil (
N° Lexbase : L3271ABR) et à couper les branches surplombant son fonds, Mme W. se pourvoit en cassation. D'une part, elle soutient que, la caractérisation du trouble anormal de voisinage suppose l'existence d'un trouble avéré, et que tel n'est pas le cas d'un "
risque important [...]
pour la sécurité des biens et des personnes" causé par des arbres présentant un danger. Mme W. considère que le trouble anormal suppose qu'il présente une certaine durée, et que tel n'est pas le cas des chutes d'arbres et de branches consécutives à une tempête sur le terrain de la SCI C.. D'autre part, pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, la demanderesse invoque la force majeure et considère que la survenance d'une tempête à l'origine de la chute d'arbres en présente les caractères. Le premier argument est écarté par la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction relève que la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments avait été sollicitée par la SCI C. et que tous les pins censés être abattus avaient été jetés à terre par la tempête de 2009. Ainsi, la cour d'appel a pu souverainement caractériser un trouble anormal du voisinage en raison du risque dû à la présence de ces arbres quant à la sécurité des biens et des personnes. Il en résulte que la : "
tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute d'arbres" ne présente pas les caractères de la force majeure (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" (N° Lexbase : E5804ET7).
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