Des inventions réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées au salarié par son employeur doivent être qualifiées d'inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559, FS-P+B
N° Lexbase : A6030M7H). En l'espèce, le salarié d'un laboratoire pharmaceutique qui a fait l'objet d'une fusion-absorption, avant d'être embauché, à la suite de la réorganisation de l'absorbante par une autre société, a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont, notamment, donné lieu à trois brevets PCT, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou coinventeur. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3556AD3), le salarié a assigné son employeur afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d'une rémunération supplémentaire. La cour d'appel de Paris ayant rejeté ses demandes (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/10036
N° Lexbase : A4153I4L), le salarié s'est pourvu en cassation. La Cour régulatrice approuve, tout d'abord, les juges du fond s'agissant de la qualification des inventions litigieuses en inventions de mission. En effet, le salarié, loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de
management, devait répondre à un objectif d'innovation et, en particulier, de faire breveter les inventions et de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication de ce produit, de sorte que les inventions en cause, ayant été réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées au salarié par son employeur, étaient des inventions de mission. Par conséquent, il ne pouvait prétendre au paiement du juste prix. La Chambre commerciale poursuit en approuvant, ensuite, l'arrêt d'appel qui a retenu qu'au regard de la contribution du salarié et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire déjà reçue était suffisante. Toutefois, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges parisiens au visa des articles L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), dès lors que ceux-ci ne se sont pas expliqué sur l'existence d'un transfert du secteur, dans lequel l'inventeur exerçait son activité salariée, au profit de son dernier employeur, ce dont il serait résulté qu'il était fondé à invoquer contre celui-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions de salariés.
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