Des échanges houleux entre le maire et un conseiller d'opposition lors du conseil municipal ne sauraient justifier une restriction de la liberté d'expression impliquée par la condamnation d'une des parties, en l'absence de motifs impérieux. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.401, FS-P+B
N° Lexbase : A5891M7C). Au cours d'une séance du conseil municipal d'une commune, un incident est survenu entre un conseiller municipal d'opposition et le maire, qui lui reprochait de vouloir interrompre l'exposé du premier adjoint, lors d'un débat d'orientation budgétaire. Le conseiller municipal, considérant que les expressions : "
votre mauvaise éducation, votre indignité à exercer des mandats publics", et "
c'est un comportement de voyou", employées par le maire, étaient injurieuses à son égard, a fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel, qui a déclaré le prévenu coupable. La Cour suprême estime que les paroles injurieuses incriminées, prononcées dans le contexte d'un débat politique par le maire, chargé de la police de l'assemblée municipale, s'analysaient en une critique du comportement de l'un de ses membres dans l'exercice de son mandat public, et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, qui ne peut connaître d'ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux, dont l'existence n'est pas établie. Elle confirme donc la relaxe du maire déjà prononcée en appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité civile" N° Lexbase : E4087ETX).
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