Encourt une sanction disciplinaire de trois ans d'interdiction d'exercer la profession, l'avocate à qui il est reproché un défaut d'exécution d'une condamnation au bénéfice du client ; des manquements à l'obligation de compétence et de diligence ayant abouti à une décision défavorable ; la communication de pièces directement au contradicteur de son client en se rendant au domicile de cette personne ; la communication tardive de pièces à son contradicteur ; la non remise à l'avocat correspondant des arguments et pièces lui permettant de conclure en temps utile ; le manquement au devoir de compétence, l'absence à l'audience de référé sans se faire substituer et le refus de transmettre à ses successeurs le dossier des clients qui l'avaient dessaisie (malgré l'intervention de l'Ordre ou en dénigrant son successeur en des termes grossiers et agressifs) ; la saisine du Bâtonnier par son successeur afin d'obtenir le dossier, remis en désordre et sans lettre d'accompagnement ni acte de procédure ; et l'ouverture de deux sites internet comportant des mentions inexactes ou trompeuses. Les faits reprochés à l'intéressée, outre leur multiplicité, démontrent chez celle-ci une grave, voire totale, méconnaissance de la déontologie de la profession d'avocat et traduisent des comportements contraires aux intérêts de ses clients contre lesquels il convient dés lors de les protéger. Telle est la sanction confirmée par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 11 décembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 décembre 2014, n° 14/17305
N° Lexbase : A3045M7W, n° 14/21176
N° Lexbase : A2720M7U). La cour précise que la suspension prononcée, dans l'attente du verdict, ne peut être assimilée à une mesure discriminatoire dans la mesure où elle peut être prononcée à l'encontre de tout avocat qui enfreint les principes essentiels de la profession, réglementée, qu'il exerce, qu'elle a pour seul objectif de sauvegarder les intérêts des justiciables, qu'elle est temporaire et prise à l'issue d'un débat contradictoire. La durée de suspension de quatre mois n'est en rien disproportionnée par rapport aux manquements retenus (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR et N° Lexbase : E0115EUS).
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