Les frais d'adjudication sont supportés par l'adjudicataire et leur montant est annoncé à l'audience des criées comme venant s'ajouter au prix de vente. La taxation de ces frais ne relève pas de la juridiction du Bâtonnier et l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'honoraires n'est pas sérieuse puisqu'il est acquis que ces frais ont été avancés par le poursuivant pour aboutir à la vente et ont été réglés par l'adjudicataire. L'avocat qui refuse de restituer les frais d'adjudication à son client et exerce un chantage à son encontre en conditionnant cette restitution au paiement d'honoraires allant
crescendo, méconnaît les dispositions de l'article 21.3.8.4 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8) qui dispose que les fonds des clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais et manque aux exigences de probité et de délicatesse auxquelles il est tenu. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 11 décembre 2014 (CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 13/04498
N° Lexbase : A3013M7Q). La cour rappelle, en outre, qu'un avocat ne peut invoquer une violation du principe du contradictoire, au cours de l'instance disciplinaire, tenant à son seul refus systématique de participer à la procédure dont il faisait l'objet. Il ne caractérise pas plus le manque d'objectivité qu'il impute au rapporteur contraint d'établir un rapport en dehors de toutes explications, arguments ou pièces de l'appelant qui n'a participé à aucun acte d'instruction ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus et observation faite que la critique porte sur le fond du dossier. Dans cette affaire, une banque avait confié à un avocat une saisie immobilière réalisée le 18 octobre 2011 pour un montant de 318 000 euros sur les frais avancés par la banque à concurrence de 4695,78 euros et réglés par l'adjudicataire. La banque en ayant sollicité le remboursement, l'avocat avait alors sollicité le 25 septembre 2012 paiement d'un solde d'honoraires de119 600 euros TTC contesté par la banque. N'ayant pu obtenir le remboursement des frais de saisie, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de cette difficulté. Après différents échanges de courriers, le Bâtonnier ouvrait une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat. Selon sentence disciplinaire du 4 septembre 2013, le Conseil régional de discipline des avocats déclarait l'avocat coupable des infractions disciplinaires relatives à la non restitution des frais d'adjudication ; l'émission d'une facture hors convention de 119 600 euros TTC ne correspondant à aucune exigence tant dans son libellé et sa justification détaillée ; et le défaut de réponse au Bâtonnier. Il prononçait à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer d'un an assortie du sursis ; sanction confirmée en appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0114EUR).
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