Le Quotidien du 17 décembre 2014 : Informatique et libertés

[Brèves] Application de la Directive "Données personnelles" à un enregistrement vidéo réalisé à l'aide d'une caméra de surveillance privée

Réf. : CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-212/13 (N° Lexbase : A2150M7R)

Lecture: 2 min

N5127BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de la Directive "Données personnelles" à un enregistrement vidéo réalisé à l'aide d'une caméra de surveillance privée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21997354-brevesapplicationdeladirectivedonneespersonnellesaunenregistrementvideorealisealaidedu
Copier

le 20 Décembre 2014

La Directive sur la protection des données à caractère personnel (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) s'applique à l'enregistrement vidéo réalisé à l'aide d'une caméra de surveillance installée par une personne sur sa maison familiale et dirigée vers la voie publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 11 décembre 2014 (CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-212/13 N° Lexbase : A2150M7R). La Cour rappelle, en premier lieu, que la notion de "données à caractère personnel" au sens de la Directive englobe toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable toute personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique. Par conséquent, l'image d'une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel, car elle permet d'identifier la personne concernée. De même, la vidéosurveillance comprenant l'enregistrement et le stockage de données à caractère personnel relève du champ d'application de la Directive, puisqu'elle constitue un traitement automatisé de ces données. En second lieu, la Cour constate que l'exemption prévue par la Directive au sujet du traitement de données effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, une vidéosurveillance qui s'étend à l'espace public et qui, de ce fait, est dirigée en dehors de la sphère privée de la personne traitant les données ne peut pas être considérée comme "une activité exclusivement personnelle ou domestique". En appliquant la Directive, la juridiction nationale doit, dans le même temps, prendre en compte que ses dispositions permettent d'apprécier l'intérêt légitime du responsable du traitement à protéger ses biens, sa santé et sa vie ainsi que ceux de sa famille. En particulier, le traitement de données à caractère personnel peut être effectué sans le consentement de la personne concernée, notamment lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime du responsable du traitement. En outre, une personne ne doit pas être informée du traitement de ses données, si l'information de celle-ci se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés. Enfin, les Etats membres peuvent limiter la portée des obligations et des droits prévus par la Directive, lorsqu'une telle limitation est nécessaire pour sauvegarder la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou la protection des droits et libertés d'autrui.

newsid:445127

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus