Le Quotidien du 17 décembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Compétence du juge de l'exécution au regard du bien-fondé d'un refus opposé par l'administration fiscale

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365, FS-P+B (N° Lexbase : A5831M74)

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N5097BUC

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[Brèves] Compétence du juge de l'exécution au regard du bien-fondé d'un refus opposé par l'administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21997352-breves-competence-du-juge-de-lexecution-au-regard-du-bienfonde-dun-refus-oppose-par-ladministration-
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le 20 Décembre 2014

En principe, le litige porté devant le juge de l'exécution est délimité par le contenu de la réclamation de sorte que celui-ci ne peut connaître d'aucun moyen de droit nouveau qui n'a pas été soumis à l'administration. Cependant, les dispositions de l'article R. 281-5 du LPF (N° Lexbase : L1804IN7) ne sont en rien contraires au droit à un procès équitable, ni ne violent le principe d'égalité devant la justice dès lors, d'une part, qu'elles n'interdisent pas au contribuable d'avoir accès à un juge après le rejet de son recours amiable devant l'administration et, d'autre part, qu'elles ne font nullement obstacle à ce que le contribuable conteste devant la juridiction compétente le bien-fondé du refus opposé par l'administration fiscale, pourvu que cette demande ait été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-2 du même livre (N° Lexbase : L7657AEC). Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365, FS-P+B N° Lexbase : A5831M74). En l'espèce, une société avait demandé au juge de l'exécution d'annuler des commandements de payer et un avis à tiers détenteur ainsi qu'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et de déclarer prescrite l'action en recouvrement d'impôts sur les sociétés exercée par le comptable public au titre des années 1987, 1988 et 1989. La Cour de cassation a fait droit à la demande de la société en indiquant que les dispositions de l'article R. 281-5 ne faisaient pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l'exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service. De plus, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 (N° Lexbase : L1802IN3) et R. 281-5 du LPF. Au cas présent, la société ne justifie d'aucune réclamation dans le délai de deux mois auprès de l'administration fiscale .

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