Le quitus fiscal délivré par l'administration à l'acquéreur d'un véhicule, après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n'est pas remis que pour les seuls besoins de l'immatriculation, et peut alors emporter décharge de la TVA normalement due, le Trésor public conservant le droit d'en réclamer le règlement. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. crim., 3 décembre 2014, n° 13-82.099, F-P+B
N° Lexbase : A0579M7L). Conformément aux articles 298 sexies du CGI (
N° Lexbase : L5754HLP), des articles 242 terdecies (
N° Lexbase : L1050HN9), 242 quaterdecies (
N° Lexbase : L1052HNB), 242 quindecies (
N° Lexbase : L1053HNC) de l'annexe II au CGI, le certificat fiscal que vise l'administration, au vu des pièces fournies par l'acquéreur, arrête le régime fiscal de la vente et détermine la liquidation et le paiement de l'impôt. Si, à cette occasion, l'acquisition est soumise à un régime fiscal plus favorable que le régime fiscal légalement applicable, compte tenu des caractéristiques connues des conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis, il y a décharge à due concurrence. Cette décharge peut révéler une escroquerie dès lors qu'elle est déterminée par des manoeuvres constituées notamment par la présentation de pièces comptables inexactes. En décidant le contraire, à la faveur de l'idée, erronée, que le certificat fiscal n'est qu'un élément de la procédure d'immatriculation relevant de la police administrative des véhicules, les juges du fond ont violé les textes susvisés. En se déterminant ainsi, alors que le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies, V bis, du CGI n'est délivré que sur présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante ou lorsque la taxe est effectivement acquittée et, dans ce dernier cas, vaut décharge s'il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, peu important la possibilité, pour l'administration, de revoir ultérieurement la situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision .
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