L'interdiction des laboratoires de biologie médicale de fixer librement leurs tarifs lorsqu'ils ne sont pas intégrés à des établissements de santé ou lorsqu'ils n'ont pas conclus des contrats de coopération prévus par l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9331IWI) répond à un objectif d'intérêt général conforme à la Constitution. Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-434 QPC, du 5 décembre 2014
N° Lexbase : A8230M4L). En l'espèce, les laboratoires prestataires de services contestaient l'interdiction des remises sur les prix pratiquées au profit d'un d'autre laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement de santé. Une telle interdiction serait contraire au principe de libre fixation des prix, au principe d'égalité devant la loi, et l'augmentation des prix qui en résultent pour les établissements de santé porterait atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. En outre, en excluant du champ de cette interdiction les laboratoires intégrés à des établissements de santé, et ceux ayant conclu avec d'autres laboratoires des contrats de coopération prévus par l'article L. 6212-6 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9343IWX), ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi (
N° Lexbase : L9343IWX). Rappelant le principe énoncé, le Conseil constitutionnel écarte l'argument tenant à l'inconstitutionnalité de l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser le développement des laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l'ensemble du territoire. Il a également entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci, lorsqu'ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, mutualisent certains de leurs moyens. De tels objectifs répondent à l'intérêt général, et le Conseil constitutionnel s'en réfère au pouvoir d'appréciation du législateur sur le choix de poursuivre de tels objectifs plutôt que de favoriser la concurrence par les prix dans ce secteur. Conséquemment, la différence de traitement ainsi instituée par l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, ni une atteinte au principe d'égalité.
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