Un avocat, qui n'est condamné à payer à son client qu'une somme trop perçue à son bénéfice, n'est pas fondé à appeler en garantie la société auprès de laquelle a été souscrite une assurance "au profit de qui il appartiendra" par le barreau. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-22.139, F-D
N° Lexbase : A9432M3Q). Dans cette affaire, un barreau d'Amiens avait, conformément à l'article 207, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), souscrit auprès d'une société une assurance "au profit de qui il appartiendra" destinée à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres de ce barreau. Un avocat avait reçu la somme globale de 55 000 euros de la part de son client, qui se trouvait alors en détention provisoire. Selon ce dernier, cette somme était destinée à la rémunération d'avocats spécialisés en droit fiscal pour obtenir sa remise en liberté. Reprochant à son avocat de n'avoir pas utilisé cette somme à cette fin, sans pour autant la lui avoir restituée, le client avait assigné l'administrateur de l'étude de l'avocat, l'avocat lui-même et les assureurs de ce dernier. L'avocat faisait alors grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en garantie formée à l'encontre de l'assureur "au profit de qui il appartiendra", alors, selon le moyen, que s'il incombe à la victime, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Or, pour l'assuré, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la somme de 55 000 euros lui avait été remise à l'occasion de son exercice professionnel et que la cause de la remise des fonds restait indéterminée, dès lors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'elle ait été constituée soit par le versement d'une consignation auquel il n'avait pas été procédé, soit par versement d'honoraires en vue de la rémunération de conseils spécialisés, à l'intervention desquels il n'avait pas été recouru. Mais la Haute juridiction relève que l'avocat n'était condamné à payer à son client qu'une somme trop perçue à son bénéfice, si bien que la garantie "au profit de qui il appartiendra" ne pouvait être mise oeuvre. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9289ET9).
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