Le Quotidien du 9 décembre 2014 :

[Brèves] Recours personnel de la caution : impossibilité pour le débiteur principal d'opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/15842 (N° Lexbase : A4165M3N)

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[Brèves] Recours personnel de la caution : impossibilité pour le débiteur principal d'opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878044-breves-recours-personnel-de-la-caution-impossibilite-pour-le-debiteur-principal-dopposer-a-la-cautio
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le 20 Décembre 2014

En application de l'article 2305 du Code civil (N° Lexbase : L1203HIE), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. Ainsi, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution qui a payé, le manquement au devoir de mise en garde du banquier, ni le défaut de régularité des offres de prêt au regard des dispositions du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 13 novembre 2014, n° 13/15842 N° Lexbase : A4165M3N). En l'espèce, une banque a consenti cinq prêts immobiliers à des époux dont un établissement s'est porté caution. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a payé et a exercé son recours personnels contre les emprunteurs. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Paris constate, tout d'abord, que l'emprunteur non partie à l'acte de cautionnement n'a pas à y consentir et ne peut pas exciper de la caducité de l'engagement de caution pour chacun des prêts cautionnés, dont seule la caution peut se prévaloir lorsque les conditions de risques concourant à l'octroi des crédits ont été modifiées postérieurement à sa garantie et à son insu. Ainsi, les fonds prêtés ayant été versés par le créancier aux débiteurs et la caution lui ayant remboursé le montant des sommes restant dues au titre de chacun des prêts en cause, elle est fondée à se retourner contre ceux qui ont contracté les emprunts et ne les ont pas remboursés. Toutefois, si pour deux des prêts, la qualité de co-emprunteur solidaire du mari ne fait pas débat, pour les trois autres, c'est son épouse qui a signé au nom du mari. Or, les emprunteurs étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y a pas de dette commune relevant des articles 1409 (N° Lexbase : L1540ABN) et 1413 (N° Lexbase : L1544ABS) du Code civil. Les prêts immobiliers en cause ne constituant pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L7843IZI) et ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ils supposent l'accord des deux époux pour qu'ils soient solidaires de leur paiement et l'emprunt contracté par un seul n'engage que lui. Ainsi, le mari n'est pas co-emprunteur des trois prêts litigieux et il n'en est pas débiteur solidaire avec son épouse qui doit seule en supporter la charge. Par conséquent, le mari et la femme sont solidairement tenus de rembourser la caution pour deux des prêts et la femme seule pour les trois autres (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3270A8M).

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