Art. L6211-21, Code de la santé publique
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L9331IWI
Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Conformité à la Constitution de l'interdiction de la fixation libre des tarifs des laboratoires de biologie médicale » / brèves / le quotidien du 9 décembre 2014 Abonnés