La Cour clarifie les modalités selon lesquelles les autorités nationales peuvent évaluer la crédibilité de l'orientation homosexuelle de demandeurs d'asile dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014 (CJUE, 2 décembre 2014, aff. C-148/13
N° Lexbase : A6359M4B). Les Directives (UE) 2004/83 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L7972GTG) et 2005/85 du 1er décembre 2005 (
N° Lexbase : L9965HDG) établissent, respectivement, des normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié et les procédures d'examen des demandes d'asile en précisant les droits des demandeurs. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de justice relève que les déclarations d'un demandeur d'asile relatives à son orientation sexuelle ne sont que le point de départ du processus d'examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation. Tout d'abord, l'évaluation des demandes d'asile sur la seule base de notions stéréotypées associées aux homosexuels ne permet pas aux autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du demandeur concerné. L'incapacité d'un demandeur d'asile de répondre à de telles questions n'est donc pas, à elle seule, un motif suffisant pour conclure au défaut de crédibilité du demandeur. Par ailleurs, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte (
N° Lexbase : L8117ANX) et, notamment, au droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, s'agissant de la possibilité, pour les autorités nationales, d'accepter, ainsi que l'ont proposé certains demandeurs d'asile, l'accomplissement d'actes homosexuels, la soumission à d'éventuels "tests" en vue d'établir leur homosexualité, ou bien encore la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, la Cour souligne que ces éléments seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine dont le respect est garanti par la Charte. Enfin, compte tenu du caractère sensible des informations ayant trait à la sphère personnelle d'une personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu à un défaut de crédibilité du seul fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n'ait pas d'emblée déclaré son homosexualité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4341EYG).
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