Le 25 novembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé les décisions d'inspection prises par la Commission à l'encontre d'Orange dans le cadre d'un éventuel abus de position dominante (TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-402/13
N° Lexbase : A1479M4K). Orange contestait le caractère proportionné et nécessaire des décisions d'inspection, dans la mesure où l'Autorité de la concurrence avait déjà enquêté sur des présomptions d'infraction identiques et conclu à la conformité de son comportement avec les règles de concurrence de l'Union. Le Tribunal rappelle, toutefois, que la Commission n'est, en principe, pas liée par une décision rendue par une juridiction ou autorité nationale et qu'elle peut prendre des décisions en contradiction avec une décision nationale. Orange faisait également valoir que la communication à la Commission du dossier de la procédure nationale aurait pu constituer une alternative moins contraignante mais tout aussi efficace qu'une inspection. Tout en soulignant qu'il peut apparaître regrettable que la Commission ait opté pour une inspection sans vérifier au préalable les renseignements obtenus par l'Autorité, le Tribunal relève que les décisions d'inspection ne sont pas entachées d'illégalité, étant donné que l'Autorité n'avait conduit aucune inspection dans les locaux d'Orange et que sa décision n'avait donc été prise que sur la base des informations volontairement soumises par celle-ci. Orange soutenait, enfin, que le Tribunal doit s'assurer du caractère non arbitraire d'une décision d'inspection en vérifiant si les indices en possession de la Commission étaient suffisamment sérieux et circonstanciés pour justifier l'adoption de la décision. A cet égard, le Tribunal déclare que, si la Commission n'est pas tenue d'indiquer, au stade de la phase d'instruction préliminaire, les indices qui la conduisent à envisager l'hypothèse d'une violation des règles de concurrence de l'Union, cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas être en possession de tels indices. Le Tribunal confirme ainsi qu'il est habilité à vérifier si la Commission dispose d'indices suffisamment sérieux avant l'adoption d'une décision d'inspection, mais rappelle qu'une telle vérification ne constitue pas le seul moyen lui permettant de s'assurer du caractère non arbitraire de la décision. Ainsi, cette vérification n'a pas lieu d'être si le caractère non arbitraire de la décision peut se déduire du caractère suffisamment précis de l'explicitation des présomptions que la Commission entend vérifier. En l'espèce, le Tribunal relève que la nature des restrictions de concurrence suspectées était définie dans des termes suffisamment précis et détaillés dans les décisions d'inspection et que ces dernières explicitent en quoi le comportement d'Orange pouvait relever des pratiques suspectées. Dans ces conditions, le Tribunal est en mesure de conclure à l'absence de caractère arbitraire des décisions d'inspection sur la seule base des motifs sous-tendant ces décisions.
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