Est inopposable la convention d'honoraire conclue avec le client, qui n'a qu'un effet relatif à l'égard de ceux qui n'y sont pas parties, lorsque le litige ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client, mais n'a trait qu'à un partage d'honoraires entre confrères se réglant sur la base de la nature des prestations intellectuelles fournies. C'est sur le fondement de l'enrichissement sans cause qu'un avocat pourra réclamer le solde de l'honoraire de résultat qu'il estime lui revenir auprès de l'avocat lui ayant succédé sur un même dossier. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation le 20 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-26.530, F-D
N° Lexbase : A9196M3Y). Dans cette affaire, un avocat avait été chargée par son client de le défendre dans une instance prud'homale contre son employeur. L'avocat et le client avaient conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % "
du montant des sommes dont le client obtiendrait le règlement". Par un jugement rendu en 2001 par un conseil de prud'hommes, l'avocat a obtenu la condamnation de l'employeur à régler à son client une certaine somme, dont une partie assortie de l'exécution provisoire. Le client avait payé sur cette partie l'honoraire de résultat. Mais, à la suite de l'appel formé par l'employeur contre ce jugement, il avait dessaisi l'avocat et avait confié la défense de ses intérêts à une autre avocate. Cette dernière et le client avaient conclu en 2003 une convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire complémentaire de résultat de 10 % "
sur les sommes qui seront allouées au client y compris celles déjà versées par exécution provisoire" et stipulant que l'avocate ferait "
son affaire personnelle de la répartition des honoraires de résultat dus" au premier avocat. Sur renvoi après cassation de l'arrêt frappé d'appel, l'employeur avait été condamné de façon irrévocable à régler au client par un arrêt rendu en 2007 par une cour d'appel une somme supérieure à celle accordée par le jugement rendu en 2001. Le premier avocat, estimant que le résultat final avait été atteint grâce à son travail initial, avait revendiqué auprès de l'avocate le partage de l'honoraire de résultat calculé à partir de la somme allouée par l'arrêt rendu en 2007 et avait saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 octobre 2013, n° 12/10204
N° Lexbase : A1162KMY) fait droit à la demande et la Haute juridiction confirme la décision sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le moyen selon lequel, à supposer que la participation intellectuelle de l'avocat à l'obtention du résultat final ait été dépourvue de rémunération, ni son enrichissement, par application des conventions conclues par elle-même avec son client, ni l'appauvrissement de l'avocat ne sont dépourvues de cause, manquant en fait .
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