Dès lors que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2127IBE), son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation, c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée, la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen, étant sans incidence sur le respect de cette obligation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367968, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5468M4B). Le syndicat requérant avait donc satisfait à l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme en notifiant cette requête à la commune et à Mme X., alors même qu'elle ne contenait pas l'exposé de moyens et que le mémoire motivé enregistré le 27 mars 2008, qui l'avait régularisée, n'avait pas fait l'objet d'une telle notification.
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