Les dispositions législatives organisant l'incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec celles de conseiller municipal ne sont pas conformes à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014
N° Lexbase : A3792M49). Le premier alinéa de l'article L. 46 (
N° Lexbase : L6281IED) et le dernier alinéa de l'article L. 237 du Code électoral (
N° Lexbase : L2593AAB) prévoient que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec l'exercice des mandats de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. Les Sages ont estimé qu'en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Ainsi, eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, cette interdiction, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts. Dès lors, le premier alinéa de l'article L. 46 du Code électoral doit être déclaré contraire à la Constitution. La date d'abrogation est reportée au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1577A8W).
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