La victime d'un harcèlement peut obtenir des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi. N'est pas équivoque la démission du salarié qui ne comportait aucune réserve, et alors que les faits de harcèlement dénoncés par la salariée s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, et que l'employeur y avait rapidement mis fin. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729, FS-P+B
N° Lexbase : A9192M3T). En l'espèce, M. S. a été engagé, à compter du 2 janvier 1990, en qualité d'aide conducteur par la société T. aux droits de laquelle se trouve la société C.. A la suite d'un incident avec son supérieur hiérarchique survenu le 30 septembre 2009, M. S. a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 13 octobre au 15 décembre 2009. Le 3 juin 2010, ce dernier a mis fin à son contrat de travail. Il a saisi le 23 juillet 2010, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 11/09340
N° Lexbase : A6219KAL) ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes distinctes au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'employeur s'est pourvu en cassation. Parallèlement, le salarié ayant été débouté de sa demande concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail, a également formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction va rejetter les pourvois. Dans un premier temps, elle précise que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Dans un second temps, elle rappelle les termes de la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, et constate, d'une part, que les faits de harcèlement s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, et d'autre part, que l'employeur y avait rapidement mis fin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286E7Q).
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