Le Conseil constitutionnel prononce la non-conformité totale à la Constitution des dispositions législatives relatives au droit de l'Etat de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation, dans une décision rendue le 14 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014
N° Lexbase : A0178M3Y). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi n° 2595 du 23 juin 1941, relative à l'exportation des oeuvres d'art. Celle-ci a régi l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à son abrogation par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (
N° Lexbase : L1294AX9). Son article 2 instaure, au profit de l'Etat, le droit de retenir des objets présentant un intérêt historique ou artistique dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er de la même loi. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Le Conseil constitutionnel a relevé que la possibilité pour l'Etat de refuser l'autorisation d'exportation, qui fait obstacle à toute sortie de ces biens du territoire national, assure la réalisation de l'objectif de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt historique ou artistique. Il en a déduit que la privation de propriété permise par les dispositions contestées n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif. Dès lors, les Sages ont jugé qu'en prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique. Les dispositions contestées méconnaissent donc les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1364A9E).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable