Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement "Bruxelles I " (
N° Lexbase : L7541A8S), dont l'article 1er prévoit expressément qu'il n'est pas applicable s'agissant, notamment, de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, est dès lors inapplicable à tout litige présentant un lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-19.812, F-P+B
N° Lexbase : A9125MZY). En l'espèce, M. B. et Mme G., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y avaient divorcé en 2007. A la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, avait condamné M. B. à payer à Mme G. une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; ce dernier demeurant en France, Mme G. avait formé, sur le fondement du Règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère. Pour retenir l'application de ce Règlement, la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci s'applique de manière générale en matière civile à l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, avait relevé que le litige en cause n'entrait pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel avait privé sa décision de base au regard du texte susvisé.
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