Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, n'étant pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que la clause litigieuse devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662, FS-P+B
N° Lexbase : A9266MZ9).
En l'espèce, Mme B. a été engagée le 10 avril 2001 par la société G. qui exécutait un plan de continuation sur dix années, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 1999. Le 17 juin 2001, l'employeur s'est engagé à lui verser, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la cession du fonds de commerce et elle a été licenciée le 31 août 2010 pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 17 avril 2013, n° S 12/08253
N° Lexbase : A1792KCD) retient que, si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 (ancien) du Code de commerce (
N° Lexbase : L6876AII), le contrat de travail, quoique conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, a nécessairement été avalisé par ce dernier qui a payé les salaires de la salariée. En revanche, l'octroi d'une indemnité contractuelle de 120 000 euros en cas de départ, avantage exorbitant consenti par le pharmacien à la salariée, ne peut s'analyser en un acte de gestion courante et faute d'avoir été soumis à l'administrateur judiciaire, n'est opposable ni à la procédure collective, ni au cessionnaire du fonds de commerce et qu'il convient de débouter la salariée de sa demande. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-23 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6875AIH) alors en vigueur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9716ETZ).
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