Le Quotidien du 14 novembre 2014 : Baux d'habitation

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article L. 442-3 du CCH relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'HLM

Réf. : Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039 (N° Lexbase : A9083MZG), n° 14-40.040 (N° Lexbase : A9231MZW) et n° 14-40.041 (N° Lexbase : A9246MZH), FS-P+B

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N4570BUS

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[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article L. 442-3 du CCH relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'HLM. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21583477-breves-qpc-transmission-au-conseil-constitutionnel-dune-question-soulevee-a-lencontre-de-larticle-l-
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le 15 Novembre 2014

L'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8825IN8) dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (N° Lexbase : L8570INQ) est-il contraire aux principes de liberté et d'égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Par trois décisions rendues le 5 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de Constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039 N° Lexbase : A9083MZG, n° 14-40.040 N° Lexbase : A9231MZW et n° 14-40.041 N° Lexbase : A9246MZH, FS-P+B). En effet, la Cour de cassation a estimé la question posée présentait un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui déroge aux règles de récupération des charges locatives en permettant au bailleur de récupérer la totalité des charges de chauffage incluant les frais d'amortissement et de renouvellement de l'installation, pourrait être considéré comme introduisant entre les locataires, selon que le bailleur décide ou non de raccorder l'immeuble à un réseau de chaleur, une inégalité de traitement non justifiée par un motif d'intérêt général environnemental, dès lors que la charge financière qui en résulte ne repose que sur certains locataires.

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