Le temps consacré à la préparation et à la tenue d'une conférence de presse voulue ou acceptée par le client constitue une diligence pouvant donner lieu à honoraire. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, n° 14/02716
N° Lexbase : A2863MYP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE et N° Lexbase : E2708E43). Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), les honoraires sont dus notamment pour toute diligence d'assistance. Il y a assistance au sens de ce texte chaque fois que l'avocat, ès qualité, effectue en présence ou non de son client et en accord avec ce dernier un acte ou une démarche estimé(e) nécessaire à la défense de celui-ci ou à une évolution espérée positive pour le bon aboutissement de l'affaire qu'il lui est confiée. Rappelant le principe susvisé, la cour décide que c'est donc à tort que le Bâtonnier a écarté le temps de préparation et de tenue de conférence de presse alors que le client reconnaît, au moins implicitement dans ses écritures, dans lesquelles il affirme "
qu'espérant que la notoriété de Me C. et son aura médiatique permettrait de faire triompher ses droits ; [que d'ailleurs]
Me C., n'aura assisté qu'à une seule conférence de presse et non deux [et que]
cette conférence n'aura aucun succès, la date retenu[e]
aux convenances de Me C. s'étant télescopé[e]
avec la tenue d'un événement politique majeur détournant tous les journalistes".
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