En l'absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9592INL), et être, de ce fait, assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 octobre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 361231, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0625MZ8, voir Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6684IQM). En se fondant, pour juger que la société X était responsable de l'élimination de ces déchets, sur la seule circonstance qu'elle était propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés provenant de l'exploitation de l'imprimerie, alors qu'il lui appartenait de se prononcer au regard des principes précités, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 11 mai 2012, n° 11PA01103
N° Lexbase : A3337IPB) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH).
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