Seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. Le témoin assisté ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel et la juridiction d'instruction du second degré qui estime, contrairement au magistrat instructeur, qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir commis une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen, est tenue, avant de décider son renvoi devant la juridiction de jugement, d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de cette mise en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2014 (Cass. crim., 17 septembre 2014, n° 14-84.187, F-P+B+I
N° Lexbase : A4896MZD ; il convient de rappeler que le témoin assisté doit pouvoir présenter ses observations : Cass. crim., 11mai 2004, n° 04-81.039, F-P+F
N° Lexbase : A2904DCK). En l'espèce, à la fin de l'information suivie sur la plainte de Mme C. des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, le juge d'instruction, qui avait entendu M. B. en qualité de témoin assisté, a rendu une ordonnance de non-lieu. Saisie du seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, après confirmation du non-lieu du chef de harcèlement sexuel, a ordonné le renvoi de M. B. devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral. La Cour de cassation censure la décision ainsi rendue car, relève-t-elle, en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 113-5 (
N° Lexbase : L2235AMQ), 179 (
N° Lexbase : L1748IPG), 204 (
N° Lexbase : L3584AZR) et 213 (
N° Lexbase : L3980IRT) du Code de procédure pénale et du principe rappelé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4422EUC).
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