Si, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0168IPW), les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du même code (
N° Lexbase : L1421H4E) autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée. Telle est la substance de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-24.575, F-P+B
N° Lexbase : A6564MYR). Dans cette affaire, la cour d'appel (CA Caen, 4 juillet 2013, n° 09/00782
N° Lexbase : A8687MTW) a considéré que, si le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Mme L. devait impérativement être présenté devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du Code de procédure civile, elle disposait du pouvoir de le relever d'office. Ainsi, a-t-elle relevé le moyen pris de ce que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté par une personne qui n'était pas partie à la première instance. Contestant la déclaration d'irrecevabilité de son appel, décidée par la cour d'appel, qui a relevé d'office ladite fin de non-recevoir, la société a soutenu la violation de l'article 914 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). La Cour de cassation rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée et relevé que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).
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