Les personnes licenciées qui ont été recrutées en qualité de collaborateur d'avoué, après la publication de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (
N° Lexbase : L2387IP4) ne peuvent être regardées comme ayant été privées de leur emploi en conséquence directe de cette loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 octobre 2014, n° 367762, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6684MY9). Dans cette affaire, M. A. avait conclu le 14 juin 2011, après la publication de la loi du 25 janvier 2011, un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme C., avoué près la cour d'appel de Paris. Par la suite, M. A. avait été licencié par lettre du 19 novembre 2012. Par une décision du 15 février 2013, la Commission nationale d'indemnisation des avoués avait refusé d'accorder à l'intéressé l'indemnité sollicitée au titre des dispositions précitées, en raison de la date de conclusion de son contrat. M. A. demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité qu'il estimait lui être due. La loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué. Aux termes des deux premiers alinéas de son article 14 : "
Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8772IA7)
, dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.". En vertu de l'article 16 de la même loi, la Commission nationale d'indemnisation des avoués ou son président statuant seul se prononce sur les demandes d'indemnisation présentées en application de l'article 14 par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat estime que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'indemnisation des avoués qu'il attaque.
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