Caractérise une situation manifestement illicite de démarchage prohibée par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) le fait pour un syndicat de publier des annonces s'adressant à des personnes autres que celles dont la défense des intérêts était visée par ses statuts, à savoir ses membres, puisque tous les lecteurs du journal vendu au public y avaient accès, et que l'offre de consultation excédait les questions intéressant directement l'activité agricole. Tel est le rappel d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-25.338, F-D
N° Lexbase : A7849MXY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). La cour d'appel avait retenu que ces insertions publicitaires s'analysaient en des offres de services en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé et incitaient les lecteurs du journal, concernés par l'une des questions juridiques mentionnées, à recourir à ces prestations. Les juges du fonds avaient, dès lors, caractérisé, à bon droit, une situation manifestement illicite de démarchage au sens de l'article 1er du décret du 25 août 1972 (décret n° 72-785
N° Lexbase : L6642BHH), qui n'en limite pas l'application aux seules hypothèses énoncées, prohibé par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Le moyen selon lequel cette dernière disposition distingue le démarchage de la publicité et que si cette dernière est prohibée lorsqu'elle est faite en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique, notamment par voie de tracts et d'affiches, en vertu de l'article 2 du décret du 25 août 1972, l'article 3 du décret écarte l'application de ces dispositions aux syndicats professionnels, est rejeté.
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