Aux termes de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire. Cette mesure a pour but de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité. Or, la nature et la gravité des faits reprochés à l'avocat, qui a fait l'objet d'une condamnation -même si celle-ci n'est pas irrévocable- à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 euros, mettent en cause sa probité, son aptitude à exercer honnêtement et dignement sa profession, tant à l'égard de ses propres clients qu'à l'égard du public. La gravité des faits et les qualifications pénales retenues justifient ainsi la mesure de suspension prononcée ainsi que sa durée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 7 octobre 2014 (CA Grenoble, 7 octobre 2014 n° 14/03702
N° Lexbase : A9982MXY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0254EXP et N° Lexbase : E0115EUS). Dans cette affaire, une avocate, compagne d'une personne déclarée coupable de tentative d'extorsion de fonds, d'escroquerie en bande organisée, de tentative d'escroquerie, a été condamnée pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de conversion de dissimulation du produit des délits commis par son compagnon. C'est avec prudence et sagesse, s'agissant de faits particulièrement graves reprochés à un avocat, que le Bâtonnier a attendu l'arrêt de la cour d'appel pour recourir à des poursuites disciplinaires. En conséquence, la décision de suspension provisoire pour une durée de quatre mois doit être confirmée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable