En vertu de l'article 18 du Code civil (
N° Lexbase : L8904G9N), est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'un jugement supplétif constatant un mariage avant la naissance de l'enfant, ayant un caractère déclaratif, établit la filiation légitime de cet enfant à l'égard du parent français dont la nationalité n'est pas contestée, peu important qu'il n'ait pas été invoqué pendant la minorité de l'enfant (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-22.673, F-P+B
N° Lexbase : A2170MYZ). En l'espèce, Mme D. avait introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil en raison d'un lien de filiation paternelle avec M. D.. Pour constater l'extranéité de Mme D., la cour d'appel de Lyon avait retenu que la copie du jugement supplétif de mariage de M. D. célébré le 1er janvier 1964 et celle de l'acte de ce mariage transcrit le 12 avril 1971 n'avaient été délivrées que les 8 juillet 2009 et 10 mai 2010 et que le jugement supplétif du 23 mars 1971, bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n'avait pas eu d'effet sur la nationalité de Mme D. puisqu'elle ne l'avait pas invoqué pendant sa minorité (CA Lyon, 30 octobre 2012, n° 11/04502
N° Lexbase : A1787IW4). La décision est censurée, au visa des articles 18 et 20-1 (
N° Lexbase : L2233ABC) du Code civil, par la Cour suprême qui retient que le jugement supplétif d'acte de mariage, ayant un caractère déclaratif, apportait la preuve d'un mariage antérieur à la naissance de l'enfant et de sa filiation légitime, peu important qu'il n'ait pas été invoqué pendant la minorité de celle-ci.
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