Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Toulouse a confirmé un jugement du TGI (TGI Toulouse, 11 avril 2014, n° 14/00525
N° Lexbase : A4283MQP) qui avait refusé de prononcer le blocage de sites internet qui diffusent des textes et images qui seraient constitutifs d'infractions de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une religion, et de contestation de crime contre l'Humanité (CA Toulouse, 17 juillet 2014, n° 14/02031
N° Lexbase : A4870MUW). Débouté par le TGI, notamment en ce que l'assignation introductive d'instance à l'égard de l'éditeur ne respectait pas les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), le ministère public a relevé appel de la partie de la décision qui le déboutait également de ses prétentions à l'égard des FAI pour voir prononcer le blocage des sites litigieux. Mais, pour la cour d'appel, le ministère public et les associations de luttes contre le racisme qui se sont portées parties civiles ne justifient pas, en l'état, se trouver dans l'impossibilité de formuler à l'encontre de l'éditeur des sites incriminés, des demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu'il est demandé aux fournisseurs d'accès internet de mettre en oeuvre. Compte tenu de l'identification et de l'absence de démonstration de l'impossibilité d'agir efficacement contre l'éditeur, les demandes formulées contre les fournisseurs d'accès internet ne sont pas justifiées Dans ces conditions, la cour confirme l'ordonnance déférée qui a fait application du principe de proportionnalité et a constaté qu'en l'absence d'impossibilité manifeste d'agir efficacement et rapidement contre l'éditeur et/ou auteur des sites et/ou contenus litigieux, aucune mesure de blocage à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, ne s'avère strictement nécessaire.
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