Le constat d'huissier, relatif aux difficultés matérielles rencontrées par les avocats lors des permanences, peut être produit devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger et peut être utile lors d'un litige relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.853, F-P+B
N° Lexbase : A7884MXB). Selon les faits de l'espèce, ayant décidé de mettre en place, à titre expérimental, du 26 septembre au 2 octobre 2011, une permanence d'avocats au sein de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'association N. a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constater les difficultés matérielles rencontrées par les avocats ayant participé à la permanence les 26 et 27 septembre 2011. L'Etat a sollicité la rétractation de cette ordonnance. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel (CA Paris, 15 novembre 2012, n° 12/01252
N° Lexbase : A8730IWA) a énoncé que, par la généralité de la mission, qui n'est sollicitée par aucun étranger déterminé afin de préserver ses droits, à un instant donné et dans un lieu précis, le cas échéant dans le cadre d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention, le constat requis est manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ainsi que de l'article 812 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0700H4P).
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